631.014
CH-NE
Art. 4 Règlement concernant l'accès aux données fiscales par le guichet sécurisé unique, du 9 février 2005 - Accès et représentation
6 Finances - 63 Contributions publiques - 631 Impôts directs de l'État et des communes - CHAPITRE 2 Perception des impôts et des droits
Art. 4 Règlement concernant l'accès aux données fiscales par le guichet sécurisé unique, du 9 février 2005 · Accès et représentation
1 Le contribuable a accès uniquement aux données relatives à sa propre situation.
2. Le débiteur d'impôt à la source a accès aux données relatives au décompte d'impôt à la source dont il est légalement responsable.
3. Le mandataire a accès aux données relatives aux personnes qu'il représente, dans le cadre des pouvoirs de représentation conférés par le mandant.
Décisions judiciaires appliquant cette disposition (3)
100 2024 210 · be (Art. 4 Bst. b der alten Verordnung des EFD vom 2. September 2013 über den Ausgleich der Folgen der kalten Progression (aVKP))
Tax Appeal Dismissal Regarding Additional Support Costs for Mother's Care
Cited in conjunction with Art. 35 Abs. 1 Bst. b DBG concerning the specific amount of the support deduction.
A-251/2023 (Art. 4 Abs. 1 Bst. a Zinssatzverordnung EFD)
VAT Assessment Dispute and Time-Barred Claims
Cited for the applicable default interest rate.
530.11.27 · bl (Art. 4 Abs. 1 der Verordnung des EFD über die Quellensteuer bei der direkten Bundessteuer (Quellensteuerverordnung, QStV))
Lump-Sum Payment Taxation and Double Taxation
This provision regulates subsequent ordinary assessments for income exceeding a certain threshold, which is relevant to the case of supplemental or subsequent ordinary assessments.