Art. 2 Règlement concernant l'accès aux données fiscales par le guichet sécurisé unique, du 9 février 2005 - Accès et représentation
Art. 2 Règlement concernant l'accès aux données fiscales par le guichet sécurisé unique, du 9 février 2005 · Accès et représentation
1 Le contribuable a accès uniquement aux données relatives à sa propre situation.
2. Le débiteur d'impôt à la source a accès aux données relatives au décompte d'impôt à la source dont il est légalement responsable.
3. Le mandataire a accès aux données relatives aux personnes qu'il représente, dans le cadre des pouvoirs de représentation conférés par le mandant. Est considérée comme mandataire la personne mentionnée en tant que tel sur la déclaration d'impôt signée par le contribuable, pour les prestations relatives à cet impôt.
4. Toute personne peut consulter les extraits immobiliers à condition qu’elle rende son intérêt vraisemblable. Cet intérêt est rendu vraisemblable en particulier lorsque la demande d’extrait est directement liée à la conclusion d'un contrat.