Art. 5 Arrêté concernant l'hypothèque légale prévue à l'article 247 de la loi sur les contributions directes (LCdir), du 16 mai 2001
Art. 5 Arrêté concernant l'hypothèque légale prévue à l'article 247 de la loi sur les contributions directes (LCdir), du 16 mai 2001
1 Les parties à la transaction qui veulent faire l'avance d'impôts demandent au service des contributions, avant la passation de l'acte d'aliénation, qu'il détermine le montant de l'avance; à l'appui de leur demande, elles doivent fournir d'office toutes les indications et les pièces nécessaires.
2. Dès la réception de la demande, le service des contributions et l'office de perception disposent d'un délai de trente jours pour fixer le montant de l'avance. A défaut de statuer dans ce délai, l'Etat est présumé avoir renoncé à invoquer l'hypothèque légale de l'article 247, LCdir, en garantie des dettes d'impôts de l'aliénateur.
3. Si l'aliénateur ne fournit pas d'office toutes les indications et les pièces nécessaires à la fixation de l'avance, le service des contributions dans le même délai fixe celle-ci à 10% de la valeur de la transaction.