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Art. 4 Arrêté concernant l'hypothèque légale prévue à l'article 247 de la loi sur les contributions directes (LCdir), du 16 mai 2001 - Avance

6 Finances - 63 Contributions publiques - 631 Impôts directs de l'État et des communes
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Art. 4 Arrêté concernant l'hypothèque légale prévue à l'article 247 de la loi sur les contributions directes (LCdir), du 16 mai 2001 · Avance

1 En lieu et place de la consignation, les parties à la transaction peuvent faire l'avance de la part des impôts sur le revenu et la fortune, sur le bénéfice et le capital, de l'impôt foncier et de l'impôt sur les gains immobiliers qui se rapportent à l'immeuble aliéné.

2. L'avance a les mêmes effets juridiques que la consignation, en ce sens qu'elle éteint l'hypothèque légale servant à garantir les créances d'impôts des collectivités publiques contre l'aliénateur et qui se rapportent à l'immeuble grevé. L'hypothèque légale n'est plus opposable à l'acquéreur pour les dettes d'impôt de l'aliénateur.

3. Le montant avancé ne porte pas intérêt.

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