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Art. 3 Arrêté concernant l'hypothèque légale prévue à l'article 247 de la loi sur les contributions directes (LCdir), du 16 mai 2001 - Consignation auprès d'une institution reconnue

6 Finances - 63 Contributions publiques - 631 Impôts directs de l'État et des communes
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Art. 3 Arrêté concernant l'hypothèque légale prévue à l'article 247 de la loi sur les contributions directes (LCdir), du 16 mai 2001 · Consignation auprès d'une institution reconnue

1 La consignation prévue à l'article 247, alinéa 2, LCdir, s'opère auprès d'une banque soumise à la loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne, sur un compte ouvert conjointement au nom de l'Etat et de l'aliénateur.

2. Les modalités de la consignation doivent préalablement être approuvées par le service financier.

3. Dès que la consignation est opérée, la banque en avise l'office de perception.

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