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Art. 2 Arrêté concernant l'hypothèque légale prévue à l'article 247 de la loi sur les contributions directes (LCdir), du 16 mai 2001 - Consignation auprès d'un notaire

6 Finances - 63 Contributions publiques - 631 Impôts directs de l'État et des communes
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Art. 2 Arrêté concernant l'hypothèque légale prévue à l'article 247 de la loi sur les contributions directes (LCdir), du 16 mai 2001 · Consignation auprès d'un notaire

1 Outre la consignation auprès d'une institution reconnue à cet effet, conformément à l'article 247, alinéa 2, LCdir, les parties à la transaction peuvent consigner, aux mêmes conditions, auprès du notaire instrumentant.

2. Dès que la consignation est opérée, le notaire instrumentant en avise le service des contributions et l'office de perception.

3. Au surplus, l'article 247, alinéas 3 et 4, LCdir, est applicable à la consignation entre les mains du notaire instrumentant.

4. Le montant consigné ne porte pas intérêt.

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