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Art. 2 Règlement concernant les remises d'impôt, du 23 octobre 2024 - Fondement de la décision de remise

6 Finances - 63 Contributions publiques - 631 Impôts directs de l'État et des communes - Chapitre premier Dispositions générales
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Art. 2 Règlement concernant les remises d'impôt, du 23 octobre 2024 · Fondement de la décision de remise

1 L’autorité de remise fonde sa décision sur la situation économique de la ou du contribuable, considérée dans son ensemble (revenu et fortune). Est déterminante à cet égard la situation au moment où la décision est prise.

2. L’autorité examine en outre si des restrictions du train de vie de la ou du contribuable sont indiquées et si elles peuvent ou auraient pu être exigées. De telles restrictions sont en principe considérées comme raisonnables si les dépenses en question dépassent le minimum vital au sens de la législation sur la poursuite pour dettes et la faillite (art. 93 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP), du 11 avril 1889 [2] ) , complété par les tranches payées de l’impôt courant.

3. Si la ou le contribuable était en mesure, au moment de l’échéance, de s’acquitter de la somme due dans un délai convenable, l’autorité de remise en tient compte.

4. La procédure de remise ne remplace pas les voies de droit existantes ni ne peut modifier les taxations entrées en force.

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