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17 Articles / Dispositions · Suisse · Canton de Neuchâtel
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Table des dispositions (17)

Texte législatif (17 Articles)

6 Finances - 63 Contributions publiques - 631 Impôts directs de l'État et des communes - Chapitre premier Dispositions générales

Le présent règlement désigne les autorités compétentes et précise les conditions d’octroi, les motifs de refus ainsi que la procédure de remise.

6 Finances - 63 Contributions publiques - 631 Impôts directs de l'État et des communes - Chapitre premier Dispositions générales

1 L’autorité de remise fonde sa décision sur la situation économique de la ou du contribuable, considérée dans son ensemble (revenu et fortune). Est déterminante à cet égard la situation au moment où la décision est prise.

2. L’autorité examine en outre si des restrictions du train de vie de la ou du contribuable sont indiquées et si elles peuvent ou auraient pu être exigées. De telles restrictions sont en principe considérées comme raisonnables si les dépenses en question dépassent le minimum vital au sens de la législation sur la poursuite pour dettes et la faillite (art. 93 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP), du 11 avril 1889 [2] ) , complété par les tranches payées de l’impôt courant.

3. Si la ou le contribuable était en mesure, au moment de l’échéance, de s’acquitter de la somme due dans un délai convenable, l’autorité de remise en tient compte.

4. La procédure de remise ne remplace pas les voies de droit existantes ni ne peut modifier les taxations entrées en force.

6 Finances - 63 Contributions publiques - 631 Impôts directs de l'État et des communes - Chapitre premier Dispositions générales

1 Le département en charge de l’autorité fiscale (ci-après : le département) est compétent pour statuer sur les demandes en remise sous réserve de l’alinéa 2.

2. L’autorité fiscale cantonale est compétente pour statuer dans les cas suivants

a) la remise porte sur un montant total (comprenant impôt, intérêt et amende) inférieur à 1'000 francs ;

b) en cas d’irrecevabilité de la demande.

6 Finances - 63 Contributions publiques - 631 Impôts directs de l'État et des communes - Chapitre premier Dispositions générales

1 L’autorité fiscale cantonale est chargée de l’instruction de toutes les demandes en remise.

2. Elle consulte, au préalable, la commune et l’office du contentieux et du désendettement.

6 Finances - 63 Contributions publiques - 631 Impôts directs de l'État et des communes - Chapitre premier Dispositions générales

1 Peuvent uniquement faire l’objet d’une demande en remise

a) des impôts, y compris des rappels d’impôts ;

b) des intérêts ;

c) des amendes pour une contravention.

2. Ces montants doivent avoir été fixés par une décision entrée en force et ne doivent pas encore avoir été payés.

3. Peuvent encore être présentées après paiement

a) les demandes en remise dans les cas d’imposition à la source ;

b) les demandes en remise pour lesquelles un paiement a été fait sous réserve.

6 Finances - 63 Contributions publiques - 631 Impôts directs de l'État et des communes - Chapitre premier Dispositions générales

La ou le contribuable doit exposer dans sa demande la situation de dénuement dans laquelle il se trouve et montrer que le paiement de l’impôt, de l’intérêt et de l’amende aurait pour lui des conséquences très dures.

6 Finances - 63 Contributions publiques - 631 Impôts directs de l'État et des communes - Chapitre DEUXIÈME Conditions et motifs de refus

1 Une personne physique est dans le dénuement (art. 242, al. 1 LCdir)

a) lorsque ses moyens financiers ne suffisent pas à subvenir au minimum vital au sens de la LP; ou

b) lorsque la totalité du montant dû est disproportionnée par rapport à sa capacité financière.

2. Il y a disproportion par rapport à la capacité financière en particulier lorsque la dette fiscale ne peut pas être payée intégralement dans un avenir plus ou moins rapproché, bien que le train de vie du contribuable ait été réduit dans les limites du raisonnable.

3. La réduction du train de vie est raisonnablement exigible lorsque les frais liés au train de vie dépassent le minimum vital au sens de la LP, complété par les tranches payées de l’impôt courant.

6 Finances - 63 Contributions publiques - 631 Impôts directs de l'État et des communes - Chapitre DEUXIÈME Conditions et motifs de refus

1 Sont en particulier considérées comme causes conduisant à une situation de dénuement pour une personne physique

a) une aggravation sensible et durable de la situation économique de la personne depuis l’année fiscale à la laquelle se rapporte la demande en remise, en raison

1. de charges extraordinaires découlant de l’entretien de la famille ou d’obligations d’entretien ;

2. de coûts élevés de maladie, d’accident ou de soins qui ne sont pas supportés par des tiers ; ou

3. d’un chômage prolongé.

b) un surendettement important dû à des dépenses extraordinaires qui ont leur origine dans la situation personnelle de la personne et pour lesquelles elle n’a pas à répondre.

2. Si la situation de dénuement est due à d’autres causes, l’autorité de remise ne peut renoncer aux prétentions légales du canton et des communes au bénéfice d’autres créanciers. Lorsque d’autres créanciers renoncent à tout ou partie de leurs créances, une remise peut être accordée dans les mêmes proportions dans la mesure où cela contribue à un assainissement durable de la situation économique de la personne (art. 242, al. 2 LCdir).

3. Les pertes de revenu et les dépenses déjà prises en compte dans la taxation ou le calcul de l’impôt ne sont pas reconnues comme étant des causes de dénuement. Cela vaut en particulier pour les fluctuations usuelles du revenu du contribuable.

6 Finances - 63 Contributions publiques - 631 Impôts directs de l'État et des communes - Chapitre DEUXIÈME Conditions et motifs de refus

1 Une personne morale est dans le dénuement lorsqu’elle doit être assainie.

2. Pour les personnes morales, une perte en capital ou un surendettement sont considérés comme des causes de dénuement, s’ils mettent en danger leur existence économique et des emplois.

3. Lorsque les détentrices et détenteurs de parts fournissent des prestations d’assainissement et que d’autres créanciers renoncent à tout ou partie de leurs créances, une remise peut être accordée dans les mêmes proportions que les renonciations de créances dans la mesure où cela contribue à un assainissement durable de la situation économique (art. 242, al. 2 LCdir).

4. La remise de l’impôt est refusée si l’assainissement est nécessaire en raison de l’octroi d’avantages appréciables en argent, en particulier sur des distributions de bénéfices ouvertes ou dissimulées, ou si la personne morale n’était pas dotée d’un capital propre suffisant.

6 Finances - 63 Contributions publiques - 631 Impôts directs de l'État et des communes - Chapitre TROISIÈME Remise dans les procédures de liquidation et d’exécution forcée

1 Si la ou le contribuable est sur le point de conclure un concordat judiciaire ou si sa faillite est imminente, sa demande en remise est rejetée. L’autorité de remise accorde à la ou au contribuable un sursis à la perception des créances fiscales pour lui permettre de prendre les mesures en vue de l’assainissement. Le sursis est accordé jusqu’à ce que la situation économique soit clarifiée, pour plus de six mois uniquement lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient.

2. En cas de concordat judiciaire, l’office du contentieux et du désendettement peut adhérer au concordat (art. 305 LP). L’extinction et le caractère exécutoire de la créance fiscale se déterminent suivant les dispositions de la LP relatives au concordat ou à la faillite. La procédure de remise devient sans objet.

3. Si la personne requérante se trouve en liquidation, sa demande est rejetée.

6 Finances - 63 Contributions publiques - 631 Impôts directs de l'État et des communes - Chapitre TROISIÈME Remise dans les procédures de liquidation et d’exécution forcée

L’office du contentieux et du désendettement peut adhérer à un concordat extrajudiciaire ou à un règlement amiable des dettes si la majorité des autres créanciers de même rang y adhère également et si les créances qu’ils représentent constituent au moins la moitié de la totalité des créances de la troisième classe (art. 219 LP). La part non couverte du montant de l’impôt est considérée comme remise.

6 Finances - 63 Contributions publiques - 631 Impôts directs de l'État et des communes - Chapitre TROISIÈME Remise dans les procédures de liquidation et d’exécution forcée

1 L’office du contentieux et du désendettement est compétent pour traiter les demandes de rachat d’actes de défaut de biens, après préavis de l’autorité de remise.

2. Le rachat au-dessous de la valeur nominale est admis

a) dans la mesure où la remise partielle de la dette fiscale semble justifiée ; ou

b) lorsque les circonstances laissent présumer que la dette fiscale ne pourra pas être payée complètement dans un avenir plus ou moins rapproché.

3. Lorsqu’un acte de défaut de biens est racheté, la créance fiscale s’éteint.

6 Finances - 63 Contributions publiques - 631 Impôts directs de l'État et des communes - Chapitre QUATRIÈME Décès du requérant

1 Le décès de la ou du contribuable rend caduque la demande en remise.

2. Les héritiers (art. 14 LCdir) peuvent déposer une demande en remise aux conditions fixées aux articles 242 et suivants LCdir.

6 Finances - 63 Contributions publiques - 631 Impôts directs de l'État et des communes - CHAPITRE CINQUIÈME Décision

1 L’autorité de remise admet la demande en remise, soit totalement, soit partiellement ou la rejette, ou la déclare irrecevable.

2. Si en procédure de remise, il est possible de tenir compte de la situation de la personne requérante par le biais de facilités de paiement (art. 240 LCdir) plutôt que par une remise, l’autorité de remise rejettera, totalement ou partiellement, la demande et recommandera à l’autorité fiscale d’accorder des facilités de paiements.

6 Finances - 63 Contributions publiques - 631 Impôts directs de l'État et des communes - CHAPITRE SIXIÈME Perception de l’impôt

1 Le dépôt d’une demande en remise ne suspend pas la perception de l’impôt.

2. Lorsqu’un montant d’impôt est remis entièrement ou partiellement, la collectivité publique renonce définitivement, dans cette mesure, à l’impôt, à l’intérêt et à l’amende.

6 Finances - 63 Contributions publiques - 631 Impôts directs de l'État et des communes - CHAPITRE SEPTIÈME Dispositions finales

Le règlement concernant le traitement des demandes en remise des impôts directs cantonal et communal, du 1 er novembre 2000 [3] , est abrogé.

6 Finances - 63 Contributions publiques - 631 Impôts directs de l'État et des communes - CHAPITRE SEPTIÈME Dispositions finales

1 Le présent règlement entre en vigueur avec effet rétroactif au 1 er septembre 2024.

2. Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

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