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Art. 47 Règlement général d'application de la loi sur les contributions directes (RELCdir), du 1er novembre 2000

6 Finances - 63 Contributions publiques - 631 Impôts directs de l'État et des communes - CHAPITRE 13 Dispositions finales
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Art. 47 Règlement général d'application de la loi sur les contributions directes (RELCdir), du 1er novembre 2000

1 S'agissant des contribuables assujettis à l'impôt à la source qui ont été soumis pour la période fiscale 2000 à une taxation ordinaire complémentaire, le taux minimum frappant les revenus extraordinaires au sens de l'article 281, alinéa 3 LCdir est le taux déterminant retenu lors de la taxation ordinaire complémentaire 2000.

2. S'agissant des contribuables assujettis à l'impôt à la source qui n'ont pas été soumis pour la période fiscale 2000 à une taxation ordinaire complémentaire, le taux minimum frappant les revenus extraordinaires au sens de l'article 281, alinéa 3 LCdir est le taux déterminant pour l'imposition des revenus soumis à l'impôt à la source 2000.

3. La prise en considération des charges extraordinaires au sens de l'article 281, alinéas 5 et 6 LCdir a lieu par le biais d'une révision du montant d'impôt à la source dû pour la période fiscale 2000.

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