Art. 47 Règlement général d'application de la loi sur les contributions directes (RELCdir), du 1er novembre 2000
Art. 47 Règlement général d'application de la loi sur les contributions directes (RELCdir), du 1er novembre 2000
1 S'agissant des contribuables assujettis à l'impôt à la source qui ont été soumis pour la période fiscale 2000 à une taxation ordinaire complémentaire, le taux minimum frappant les revenus extraordinaires au sens de l'article 281, alinéa 3 LCdir est le taux déterminant retenu lors de la taxation ordinaire complémentaire 2000.
2. S'agissant des contribuables assujettis à l'impôt à la source qui n'ont pas été soumis pour la période fiscale 2000 à une taxation ordinaire complémentaire, le taux minimum frappant les revenus extraordinaires au sens de l'article 281, alinéa 3 LCdir est le taux déterminant pour l'imposition des revenus soumis à l'impôt à la source 2000.
3. La prise en considération des charges extraordinaires au sens de l'article 281, alinéas 5 et 6 LCdir a lieu par le biais d'une révision du montant d'impôt à la source dû pour la période fiscale 2000.