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Art. 45 Règlement général d'application de la loi sur les contributions directes (RELCdir), du 1er novembre 2000 - Dispositions transitoires

6 Finances - 63 Contributions publiques - 631 Impôts directs de l'État et des communes - CHAPITRE 13 Dispositions finales
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Art. 45 Règlement général d'application de la loi sur les contributions directes (RELCdir), du 1er novembre 2000 · Dispositions transitoires

Le taux d'imposition minimum au sens de l'article 281, alinéa 3 LCdir frappant les revenus extraordinaires est le taux moyen d'imposition tel qu'il a été retenu pour la dernière taxation ordinaire de la période fiscale 2000 avant la prise en considération éventuelle des charges extraordinaires mentionnées à l'article 281, alinéas 5 et 6 LCdir.

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