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Art. 36F Règlement général d'application de la loi sur les contributions directes (RELCdir), du 1er novembre 2000

6 Finances - 63 Contributions publiques - 631 Impôts directs de l'État et des communes - CHAPITRE 10 Consultation des registres d'impôt et du Système intégré des personnes physiques (SIPP) [26]
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Art. 36F Règlement général d'application de la loi sur les contributions directes (RELCdir), du 1er novembre 2000

[34] 1 L’autorité utilisatrice du SIPP, par son responsable, est soumise aux obligations suivantes

a) traiter les données du SIPP dans le respect du secret fiscal;

b) ne les utiliser que dans le but pour lequel leur consultation a été accordée;

c) contacter sans délai le service des contributions si les conditions qui ont permis l’octroi de la consultation du SIPP par informatique se sont modifiées, en particulier si la consultation n’est plus nécessaire à l’accomplissement de sa tâche légale ou si le niveau de consultation doit être restreint;

d) n’accorder un droit de consultation par informatique du SIPP qu’aux collaborateurs dont la fonction nécessite un tel accès;

e) communiquer sans délai au service du traitement de l’information toutes les mutations des collaborateurs qui ont une incidence sur les droits de consultation, tels le changement de poste ou le départ des intéressés;

f) instruire de manière suffisante ses collaborateurs de leurs obligations en matière de secret et veiller au respect de ses instructions;

g) faire respecter les règles et chartes édictées par le service du traitement de l’information, notamment en matière d’utilisation des ressources informatiques et de sécurité;

h) prendre toutes les mesures nécessaires pour exclure un emploi abusif des données du SIPP.

2. Demeurent réservées les autres obligations et la responsabilité des utilisateurs découlant de la législation cantonale en matière de protection des données.

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