631.01
RELCDIR
CH-NE
Art. 36C Règlement général d'application de la loi sur les contributions directes (RELCdir), du 1er novembre 2000
6 Finances - 63 Contributions publiques - 631 Impôts directs de l'État et des communes - CHAPITRE 10 Consultation des registres d'impôt et du Système intégré des personnes physiques (SIPP) [26]
Art. 36C Règlement général d'application de la loi sur les contributions directes (RELCdir), du 1er novembre 2000
[31] 1 L’étendue de la consultation par informatique est déterminée en fonction des besoins de l’autorité requérante.
2. Le service des contributions met à disposition des autorités les niveaux de consultation suivants
a) accès restreint (dit «S»): montants de la fortune et du revenu imposables;
b) accès moyen (dit «M»): accès restreint assorti des montants totaux des rubriques de la déclaration d’impôt;
c) accès étendu (dit «L»): accès moyen complété par les montants figurant dans les rubriques et sous-rubriques.
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6 Finances - 63 Contributions publiques - 631 Impôts directs de l'État et des communes - CHAPITRE PREMIER Champ d'application
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