Legislator Jurisprudence & Législation
631.01 RELCDIR CH-NE

Art. 36C Règlement général d'application de la loi sur les contributions directes (RELCdir), du 1er novembre 2000

6 Finances - 63 Contributions publiques - 631 Impôts directs de l'État et des communes - CHAPITRE 10 Consultation des registres d'impôt et du Système intégré des personnes physiques (SIPP) [26]
Ouvrir la source officielle Texte complet (59 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 36C Règlement général d'application de la loi sur les contributions directes (RELCdir), du 1er novembre 2000

[31] 1 L’étendue de la consultation par informatique est déterminée en fonction des besoins de l’autorité requérante.

2. Le service des contributions met à disposition des autorités les niveaux de consultation suivants

a) accès restreint (dit «S»): montants de la fortune et du revenu imposables;

b) accès moyen (dit «M»): accès restreint assorti des montants totaux des rubriques de la déclaration d’impôt;

c) accès étendu (dit «L»): accès moyen complété par les montants figurant dans les rubriques et sous-rubriques.

← Art. 36B Règlement général d'application de la loi sur les contributions directes (RELCdir), du 1er novembre 2000 6 Finances - 63 Contributions publiques - 631 Impôts directs de l'État et des communes - CHAPITRE PREMIER Champ d'application Art. 36D Règlement général d'application de la loi sur les contributions directes (RELCdir), du 1er novembre 2000 →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →