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631.01 RELCDIR CH-NE

Art. 36B Règlement général d'application de la loi sur les contributions directes (RELCdir), du 1er novembre 2000

6 Finances - 63 Contributions publiques - 631 Impôts directs de l'État et des communes - CHAPITRE 10 Consultation des registres d'impôt et du Système intégré des personnes physiques (SIPP) [26]
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Art. 36B Règlement général d'application de la loi sur les contributions directes (RELCdir), du 1er novembre 2000

[30] La consultation par informatique du SIPP est accordée aux autorités cantonales et communales définies à l’article 2, alinéa 2 LCPD, si

a) il existe une base légale autorisant cet accès ou si cet accès est nécessaire à l'accomplissement des tâches qui incombent à ces autorités en vertu de la loi et

b) la fréquence de l’utilisation des données fiscales le justifie.

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