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Art. 36A Règlement général d'application de la loi sur les contributions directes (RELCdir), du 1er novembre 2000

6 Finances - 63 Contributions publiques - 631 Impôts directs de l'État et des communes - CHAPITRE 10 Consultation des registres d'impôt et du Système intégré des personnes physiques (SIPP) [26]
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Art. 36A Règlement général d'application de la loi sur les contributions directes (RELCdir), du 1er novembre 2000

[28] 1 Le Département de la formation et des finances (ci-après: le département) est compétent pour établir à quelles conditions la consultation par informatique de données fiscales peut être autorisée, au sens de l’article 176, alinéa 5 LCdir.

2. Le service des contributions exploite, pour l’accomplissement des tâches qui lui incombent en vertu de la loi, un système d’information SIPP (Système intégré des personnes physiques).

3. Il est l’autorité d’exécution du département pour octroyer, modifier ou supprimer les droits de consultation par informatique du SIPP, selon les principes de la LCdir et de la loi sur la protection des données, du 30 septembre 2008 [29] (ci-après: la LCPD).

4. Le service informatique de l'entité neuchâteloise est le gestionnaire du SIPP; il assume notamment la gestion technique des droits de consultation par informatique.

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