Art. 35 Règlement général d'application de la loi sur les contributions directes (RELCdir), du 1er novembre 2000 - Entreprise sise dans une autre commune que celle du domicile du contribuable
Art. 35 Règlement général d'application de la loi sur les contributions directes (RELCdir), du 1er novembre 2000 · Entreprise sise dans une autre commune que celle du domicile du contribuable
Le revenu et la fortune des personnes physiques qui ont leur domicile dans une commune neuchâteloise et qui sont intéressées en qualité de propriétaires, d'associées ou de commanditaires à une entreprise ou à un établissement stable exploité dans une autre commune neuchâteloise sont répartis selon les règles du droit fédéral tendant à éviter la double imposition intercantonale sous les réserves suivantes
a) le bénéfice provenant de l'entreprise est réparti de la manière suivante
Bénéfice provenant de l'entreprise
Part revenant à la commune de domicile
Part revenant à la commune du lieu de travail
pour chaque catégorie
pour le bénéfice maximum de chaque catégorie
Fr.
%
%
Fr.
Fr.
de
0.–
à
5.000.–
100
100
5.000.–
–
de
5.100.–
à
10.000.–
60
80
8.000.–
solde
de
10.100.–
à
20.000.–
40
60
12.000.–
solde
de
20.100.–
à
30.000.–
30
50
15.000.–
solde
de
30.100.–
à
50.000.–
20
38
19.000.–
solde
de
50.100.–
à
100.000.–
19
28,5
28.500.–
solde
de
100.000.–
à
150.000.–
18
25
37.500.–
solde
au-dessus de
150.000.–
25
solde
b) les déductions sociales prévues aux articles 38 et 39 LCdir sont opérées selon la proportion existant entre le revenu net total et le revenu net imposable dans chacune des communes intéressées;
c) si un contribuable assujetti au présent article possède dans le canton un domicile alternant ou possède, à côté de son domicile et dans une autre commune neuchâteloise, un lieu de séjour au sens de l'article 34, seuls le revenu et la fortune imposables attribués à la commune de domicile en vertu du présent article font l'objet d'une répartition entre les deux communes de domicile ou entre la commune du domicile et celle du lieu de séjour.