Legislator Jurisprudence & Législation
631.01 RELCDIR CH-NE

Art. 35 Règlement général d'application de la loi sur les contributions directes (RELCdir), du 1er novembre 2000 - Entreprise sise dans une autre commune que celle du domicile du contribuable

6 Finances - 63 Contributions publiques - 631 Impôts directs de l'État et des communes - CHAPITRE 9 Relations intercommunales
Ouvrir la source officielle Texte complet (59 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 35 Règlement général d'application de la loi sur les contributions directes (RELCdir), du 1er novembre 2000 · Entreprise sise dans une autre commune que celle du domicile du contribuable

Le revenu et la fortune des personnes physiques qui ont leur domicile dans une commune neuchâteloise et qui sont intéressées en qualité de propriétaires, d'associées ou de commanditaires à une entreprise ou à un établissement stable exploité dans une autre commune neuchâteloise sont répartis selon les règles du droit fédéral tendant à éviter la double imposition intercantonale sous les réserves suivantes

a) le bénéfice provenant de l'entreprise est réparti de la manière suivante

Bénéfice provenant de l'entreprise

Part revenant à la commune de domicile

Part revenant à la commune du lieu de travail

pour chaque catégorie

pour le bénéfice maximum de chaque catégorie

Fr.

%

%

Fr.

Fr.

de

0.–

à

5.000.–

100

100

5.000.–

–

de

5.100.–

à

10.000.–

60

80

8.000.–

solde

de

10.100.–

à

20.000.–

40

60

12.000.–

solde

de

20.100.–

à

30.000.–

30

50

15.000.–

solde

de

30.100.–

à

50.000.–

20

38

19.000.–

solde

de

50.100.–

à

100.000.–

19

28,5

28.500.–

solde

de

100.000.–

à

150.000.–

18

25

37.500.–

solde

au-dessus de

150.000.–

25

solde

b) les déductions sociales prévues aux articles 38 et 39 LCdir sont opérées selon la proportion existant entre le revenu net total et le revenu net imposable dans chacune des communes intéressées;

c) si un contribuable assujetti au présent article possède dans le canton un domicile alternant ou possède, à côté de son domicile et dans une autre commune neuchâteloise, un lieu de séjour au sens de l'article 34, seuls le revenu et la fortune imposables attribués à la commune de domicile en vertu du présent article font l'objet d'une répartition entre les deux communes de domicile ou entre la commune du domicile et celle du lieu de séjour.

← Art. 34 Règlement général d'application de la loi sur les contributions directes (RELCdir), du 1er novembre 2000 6 Finances - 63 Contributions publiques - 631 Impôts directs de l'État et des communes - CHAPITRE PREMIER Champ d'application Art. 36 Règlement général d'application de la loi sur les contributions directes (RELCdir), du 1er novembre 2000 →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Décisions judiciaires appliquant cette disposition (3)

A-3628/2021 (Art. 35 Abs. 2 ZV)
Vehicle Owner Liable for Back Taxes and Duties on Foreign-Registered Car
The court cited this provision in its reasoning regarding the conditions for temporary use of a foreign vehicle.
A-1480/2012 (Art. 35 ZV)
German Driver Denied Duty-Free Extension for Swiss Commute
The court determined that the provision regarding the temporary use of foreign vehicles was not applicable because the use was not temporary in nature.
A-7817/2010 (Art. 35 Abs. 2 Bst. a ZV)
Switzerland: Business Owner Denied Duty-Free Vehicle Permit
This provision is the primary legal basis for the court's decision to uphold the customs authority's refusal to grant the permit, as the applicant did not meet the requirement of being an employee.