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Art. 34 Règlement général d'application de la loi sur les contributions directes (RELCdir), du 1er novembre 2000 - Lieu de séjour

6 Finances - 63 Contributions publiques - 631 Impôts directs de l'État et des communes - CHAPITRE 9 Relations intercommunales
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Art. 34 Règlement général d'application de la loi sur les contributions directes (RELCdir), du 1er novembre 2000 · Lieu de séjour

1 Le revenu mobilier d'une personne physique qui séjourne au moins pendant 90 jours non consécutifs par année dans une commune neuchâteloise autre que celle de son domicile est réparti par moitié entre les deux communes intéressées, au prorata du temps passé sur le territoire de chacune d'elles, le revenu annuel imposable dans la commune du lieu de séjour ne pouvant toutefois dépasser 30.000 francs.

2. Si le contribuable séjourne au moins trois mois consécutifs dans une commune neuchâteloise autre que celle de son domicile, la fortune et le revenu mobiliers sont répartis entre les deux communes au prorata du temps passé sur leurs territoires.

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (3)

A-2765/2020 (Art. 34 al. 1 OD)
Import VAT Assessment for Aircraft Charter: Non-Airline Company Denied Exemption
This provision prohibits the temporary admission of foreign transport means for domestic transport for commercial purposes.
A-825/2016 (Art. 34 Abs. 4 Bst. a ZV)
Aircraft Lease Company v. Customs Authority
Cited to explain why the temporary use procedure was not applicable due to the lack of a required permit for a commercial domestic transport.
A-5078/2012 (Art. 34 Abs. 3 Bst. a ZV)
Customs Authority v. Transport Company: Back Taxes and Duties for Undeclared Foreign Trucks
Condition for temporary use for domestic transport, requiring proof of unavailability of domestic transport means.