631.01
RELCDIR
CH-NE
Art. 33 Règlement général d'application de la loi sur les contributions directes (RELCdir), du 1er novembre 2000
6 Finances - 63 Contributions publiques - 631 Impôts directs de l'État et des communes - CHAPITRE 8 Remploi
Art. 33 Règlement général d'application de la loi sur les contributions directes (RELCdir), du 1er novembre 2000
1 Le remplacement en franchise d'impôt d'un actif immobilisé nécessaire à l'exploitation, de l'habitation principale du contribuable ou d'un immeuble agricole ou sylvicole doit intervenir au plus tard dans un délai de deux ans à compter de la réalisation de l'ancien actif.
2. Exceptionnellement l'acquisition du nouvel actif peut précéder la réalisation de l'ancien actif.
3. Le remploi partiel est accordé lorsque le produit de l'aliénation est affecté partiellement à l'acquisition du nouvel actif.
← Art. 32 Règlement général d'application de la loi sur les contributions directes (RELCdir), du 1er novembre 2000
6 Finances - 63 Contributions publiques - 631 Impôts directs de l'État et des communes - CHAPITRE PREMIER Champ d'application
Art. 34 Règlement général d'application de la loi sur les contributions directes (RELCdir), du 1er novembre 2000 →
Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)
CDP.2010.101 · ne (art. 33 al.1-3 RELCdir)
Taxpayer Appeal on Property Gains Tax Deferral for Former Residence Rental
This article, concerning the time frame for reinvestment, was used by the court in its reasoning to confirm that the conditions for tax deferral were not met.