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Art. 31 Règlement général d'application de la loi sur les contributions directes (RELCdir), du 1er novembre 2000 - Séjour hors du domicile

6 Finances - 63 Contributions publiques - 631 Impôts directs de l'État et des communes - CHAPITRE 7 Dépenses professionnelles des personnes exerçant une activité lucrative dépendante
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Art. 31 Règlement général d'application de la loi sur les contributions directes (RELCdir), du 1er novembre 2000 · Séjour hors du domicile

[24] 1 Le contribuable qui, pendant les jours de travail, séjourne dans un autre canton où il travaille et qui doit par conséquent y passer la nuit, mais qui, les jours fériés, regagne régulièrement son domicile fiscal, peut déduire forfaitairement le surplus de dépenses résultant de son séjour hors du lieu de domicile. La justification de frais plus élevés est exclue.

2. Les déductions forfaitaires pour le surplus de dépenses résultant des repas pris hors du domicile s'élèvent à

Déduction totale

Par jour .........................................................................................

Fr.

30.—

Par an ...........................................................................................

Fr.

6.400.—

Déduction partielle

Par jour .........................................................................................

Fr.

22,50

Par an ...........................................................................................

Fr.

4.800.—

La déduction partielle doit être appliquée lorsque, conformément à l'article 28, alinéa 2, seule une demi-déduction est admise pour l'un des repas principaux.

3. Au titre de frais supplémentaires et nécessaires de logement, le contribuable peut déduire le montant du loyer d'une chambre conformément aux loyers usuels au lieu de séjour.

4. Au titre de frais nécessaires de déplacement, le contribuable peut déduire les dépenses résultant du retour régulier au domicile fiscal ainsi que les frais nécessités au lieu de séjour par le déplacement entre le logement et le lieu de travail, conformément à l'article 27.

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