Art. 28 Règlement général d'application de la loi sur les contributions directes (RELCdir), du 1er novembre 2000 - Surplus de dépenses pour repas
Art. 28 Règlement général d'application de la loi sur les contributions directes (RELCdir), du 1er novembre 2000 · Surplus de dépenses pour repas
[22] 1 Le surplus de dépenses pour repas est accordé forfaitairement (la justification de frais plus élevés étant exclue) lorsque
a) le contribuable ne peut prendre un repas principal à la maison parce son domicile et son lieu de travail sont très éloignés l'un de l'autre ou parce que la pause-repas est trop courte;
b) le contribuable travaille par équipe ou de nuit à horaire continu.
2. Seule la demi-déduction est autorisée lorsque l'employeur contribue à l'abaissement du prix des repas (contribution en espèces, remise de bons, etc.) ou lorsque les repas peuvent être pris dans une cantine, dans un restaurant pour le personnel ou un restaurant de l'employeur.
3. Aucune déduction n'est admise lorsque l'estimation des prestations en nature faite par l'employeur est inférieure aux taux fixés par l'administration fiscale ou lorsque le contribuable peut se restaurer à un prix se situant en dessous de ces taux.
4. Le travail à horaire irrégulier est assimilé au travail par équipe si les deux repas principaux ne peuvent être pris à domicile aux heures habituelles.
5. Le nombre de jours de travail par équipe ou de nuit doit être indiqué par l'employeur dans le certificat de salaire.
6. Les déductions forfaitaires mentionnées aux alinéas 1 ou 2 ne peuvent être revendiquées en même temps que celles qui figurent à l'article 31, alinéa 2.
7. Forfaits
Déduction totale pour repas principal
Fr.
15.—
Par an ...........................................................................................
Fr.
3.200.—
Demi-déduction pour repas principal
Par jour .........................................................................................
Fr.
7,50
Par an ...........................................................................................
Fr.
1.600.—