631.01
RELCDIR
CH-NE
Art. 22 Règlement général d'application de la loi sur les contributions directes (RELCdir), du 1er novembre 2000 - Etat immobilier
6 Finances - 63 Contributions publiques - 631 Impôts directs de l'État et des communes - CHAPITRE 6 Immeubles faisant partie de la fortune privée
Art. 22 Règlement général d'application de la loi sur les contributions directes (RELCdir), du 1er novembre 2000 · Etat immobilier
[19] Le conservateur du registre foncier est tenu de communiquer sans délai au service des contributions
a) toutes les mutations cadastrales opérées par eux après un acte juridique quelconque, avec indication du prix ou de la valeur mentionnée dans l'acte;
b) tous les changements apportés à la désignation cadastrale d'un immeuble après une modification survenue dans les plans cadastraux.
← Art. 21 Règlement général d'application de la loi sur les contributions directes (RELCdir), du 1er novembre 2000
6 Finances - 63 Contributions publiques - 631 Impôts directs de l'État et des communes - CHAPITRE PREMIER Champ d'application
Art. 23 Règlement général d'application de la loi sur les contributions directes (RELCdir), du 1er novembre 2000 →