Art. 20 Règlement général d'application de la loi sur les contributions directes (RELCdir), du 1er novembre 2000
Art. 20 Règlement général d'application de la loi sur les contributions directes (RELCdir), du 1er novembre 2000
[16] 1 Les dépenses d’investissement liées aux mesures en faveur de l’utilisation rationnelle de l’énergie augmentent la valeur de l’immeuble et entrent dans le calcul de la nouvelle estimation cadastrale à raison des 2/3 dans le cas de la transformation d’un ancien bâtiment.
2. Les dépenses d’investissement liées aux installations utilisant des énergies renouvelables n’augmentent pas la valeur de l’immeuble dans le cas de la transformation d’un ancien bâtiment.
3. En cas de nouvelle construction, les dépenses d’investissement prévues aux alinéas 1 et 2 sont prises en considération lors de la détermination de l’estimation cadastrale conformément au règlement concernant la détermination de l’estimation cadastrale des immeubles (bâtiments et terrains non agricoles) (REI), du 1 er novembre 2000 [17] .