Art. premier Décret fixant les coefficients de l'impôt cantonal direct et de l'impôt communal direct dus par les personnes physiques, du 2 décembre 2013 - Impôt cantonal direct
Art. premier Décret fixant les coefficients de l'impôt cantonal direct et de l'impôt communal direct dus par les personnes physiques, du 2 décembre 2013 · Impôt cantonal direct
[2] 1 Pour les années 2014, 2015 et 2016, le coefficient de l'impôt cantonal direct dû par les personnes physiques est fixé à 123% de l'impôt de base selon les articles 3, 40a et 53 LCdir.
2. Abrogé.
3. Pour l’année 2017, le coefficient de l'impôt cantonal direct dû par les personnes physiques est fixé à 124% de l'impôt de base selon les articles 3 et 53 LCdir .
4. Pour les années 2018 à 2024, et dès 2027, le coefficient de l’impôt cantonal direct dû par les personnes physiques est fixé à 125% de l’impôt de base selon les articles 3 et 53 de la loi sur les contributions directes (LCdir), du 21 mars 2000 .
5. Abrogé .
6. Pour les années 2025 et 2026, le coefficient de l’impôt cantonal direct dû par les personnes physiques est fixé à 124% de l’impôt de base selon les articles 3 et 53 de la loi sur les contributions directes (LCdir), du 21 mars 2000.