Art. 96 Loi sur les contributions directes (LCdir), du 21 mars 2000
Art. 96 Loi sur les contributions directes (LCdir), du 21 mars 2000
[101] 1 Le rendement net des participations au sens de l'article 95 correspond au revenu de ces participations diminué des frais de financement y relatifs et d'une contribution de 5% destinée à la couverture des frais d'administration, sous réserve de la preuve de frais d'administration effectifs inférieurs ou supérieurs à ce taux. Sont réputés frais de financement les intérêts passifs ainsi que les autres frais qui sont économiquement assimilables à des intérêts passifs. Font également partie du revenu des participations les bénéfices en capital provenant de participations ainsi que le produit de la vente de droits de souscription y relatifs. L'article 288 est réservé.
2. Ne font pas partie du rendement des participations
a) les recettes qui représentent des charges justifiées par l'usage commercial pour la société de capitaux ou la société coopérative qui les verse;
b) les bénéfices de réévaluation provenant de participations.
3. Le rendement d'une participation n'entre dans le calcul de la réduction que dans la mesure où cette participation ne fait pas l'objet d'un amortissement qui est lié à ce rendement et porté en diminution du bénéfice net imposable (art. 84 ss).
4. Les bénéfices en capital n'entrent dans le calcul de la réduction que
a) dans la mesure où le produit de l'aliénation est supérieur au coût d'investissement;
b) si la participation aliénée était égale à 10% au moins du capital-actions ou du capital social d'une autre société ou si elle avait un droit fondé sur 10% au moins du bénéfice et des réserves d'une autre société et que la société de capitaux ou la société coopérative l'a détenue pendant un an au moins; si la participation tombe au-dessous de 10% à la suite d'une aliénation partielle, la réduction ne peut être accordée sur chaque bénéfice d'aliénation ultérieur que si la valeur vénale des droits de participation à la fin de l'année fiscale précédant l'aliénation s'élevait à un million de francs au moins.
5. Les transactions qui se traduisent au sein du groupe par une économie d'impôt injustifiée entraînent une rectification du bénéfice imposable ou une diminution de la réduction. L'économie d'impôt est injustifiée lorsque les bénéfices en capital et les pertes en capital ou les amortissements relatifs à des participations au sens des articles 88, 95 et 96 sont en relation de cause à effet.
6. En ce qui concerne les sociétés mères de banques d’importance systémique au sens de l’article 7, alinéa 1, de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB) [102] , ne sont pas pris en compte pour le calcul du rendement net au sens de l’alinéa 1 les frais de financement relatifs aux emprunts suivants et la créance inscrite au bilan à la suite du transfert au sein du groupe des fonds provenant des emprunts suivants
a) emprunts à conversion obligatoire et emprunts assortis d’un abandon de créances visés à l’article 11, alinéa 4, LB, et
b) instruments de dette destinés à absorber les pertes en présence de mesures en cas d’insolvabilité au sens des articles 28 à 32 LB.