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Art. 88 Loi sur les contributions directes (LCdir), du 21 mars 2000

6 Finances - 63 Contributions publiques - 631 Impôts directs de l'État et des communes - TITRE II - CHAPITRE PREMIER Objet de l'impôt
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Art. 88 Loi sur les contributions directes (LCdir), du 21 mars 2000

[85] 1 Les amortissements des actifs justifiés par l’usage commercial sont autorisés, à condition qu’ils soient comptabilisés ou, en cas de tenue d’une comptabilité simplifiée en vertu de l’article 957, alinéa 2, CO, qu’ils apparaissent dans un plan spécial d’amortissements.

2. En général, les amortissements sont calculés sur la base de la valeur effective des différents éléments de fortune ou doivent être répartis en fonction de la durée probable d'utilisation de chacun de ces éléments.

3. Les amortissements opérés sur des actifs qui ont été réévalués afin de compenser des pertes ne sont admis que si les réévaluations étaient autorisées par le droit commercial et que les pertes pouvaient être déduites conformément à l'article 93, alinéa 1, au moment de l'amortissement.

4. Les corrections de valeur et les amortissements effectués sur le coût d'investissement des participations qui remplissent les conditions prévues à l'article 96, alinéa 4, lettre b , sont ajoutés au bénéfice imposable dans la mesure où ils ne sont plus justifiés.

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