631.0
DBGLIDIRLCdir
CH-NE
Art. 87E Loi sur les contributions directes (LCdir), du 21 mars 2000
6 Finances - 63 Contributions publiques - 631 Impôts directs de l'État et des communes - TITRE II - CHAPITRE PREMIER Objet de l'impôt
Art. 87E Loi sur les contributions directes (LCdir), du 21 mars 2000
[84] 1 La réduction fiscale fondée sur les articles 85a et 87b, alinéas 1 et 2 ne doit pas dépasser 40% du bénéfice imposable avant compensation des pertes, à l’exclusion du rendement net des participations au sens des articles 95 et 96, et avant déduction des réductions effectuées.
2. Ni les diverses réductions ni la réduction fiscale totale ne doivent entraîner de reports de pertes.