631.0
DBGLIDIRLCdir
CH-NE
Art. 87D Loi sur les contributions directes (LCdir), du 21 mars 2000
6 Finances - 63 Contributions publiques - 631 Impôts directs de l'État et des communes - TITRE II - CHAPITRE PREMIER Objet de l'impôt
Art. 87D Loi sur les contributions directes (LCdir), du 21 mars 2000
[83] 1 Lorsque l’assujettissement prend fin, les réserves latentes qui n’ont pas été imposées et qui existent alors, y compris la plus-value créée par le contribuable lui-même, sont imposées.
2. Sont considérés comme fin de l’assujettissement le transfert de valeurs patrimoniales, d’exploitations, de parties distinctes d’exploitation ou de fonctions de Suisse à une entreprise ou à un établissement stable situé à l’étranger, le passage à une exonération visée à l’article 81 ainsi que le transfert à l’étranger du siège ou du lieu de l’administration effective.