Art. 87A Loi sur les contributions directes (LCdir), du 21 mars 2000
Art. 87A Loi sur les contributions directes (LCdir), du 21 mars 2000
[80] 1 Sont réputés brevets
a) les brevets au sens de la Convention du 5 octobre 1973 sur le brevet européen dans sa version révisée du 29 novembre 2000 désignant la Suisse;
b) les brevets au sens de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets;
c) les brevets étrangers correspondant aux brevets visés aux lettres a ou b .
2. Sont réputés droits comparables
a) les certificats complémentaires de protection au sens de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets ainsi que la prolongation de leur durée;
b) les topographies protégées en vertu de la loi du 9 octobre 1992 sur les topographies;
c) les variétés végétales protégées en vertu de la loi du 20 mars 1975 sur la protection des obtentions végétales;
d) les données protégées en vertu de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques;
e) les rapports protégés en vertu d’une disposition d’exécution de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture;
f) les droits étrangers correspondant aux droits visés aux lettres a à e .