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Art. 87A Loi sur les contributions directes (LCdir), du 21 mars 2000

6 Finances - 63 Contributions publiques - 631 Impôts directs de l'État et des communes - TITRE II - CHAPITRE PREMIER Objet de l'impôt
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Art. 87A Loi sur les contributions directes (LCdir), du 21 mars 2000

[80] 1 Sont réputés brevets

a) les brevets au sens de la Convention du 5 octobre 1973 sur le brevet européen dans sa version révisée du 29 novembre 2000 désignant la Suisse;

b) les brevets au sens de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets;

c) les brevets étrangers correspondant aux brevets visés aux lettres a ou b .

2. Sont réputés droits comparables

a) les certificats complémentaires de protection au sens de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets ainsi que la prolongation de leur durée;

b) les topographies protégées en vertu de la loi du 9 octobre 1992 sur les topographies;

c) les variétés végétales protégées en vertu de la loi du 20 mars 1975 sur la protection des obtentions végétales;

d) les données protégées en vertu de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques;

e) les rapports protégés en vertu d’une disposition d’exécution de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture;

f) les droits étrangers correspondant aux droits visés aux lettres a à e .

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