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Art. 85A Loi sur les contributions directes (LCdir), du 21 mars 2000

6 Finances - 63 Contributions publiques - 631 Impôts directs de l'État et des communes - TITRE II - CHAPITRE PREMIER Objet de l'impôt
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Art. 85A Loi sur les contributions directes (LCdir), du 21 mars 2000

[76] 1 Sur demande avec justificatif fondé, le contribuable peut faire valoir la déduction des dépenses de recherche et développement engagées en Suisse, directement ou par l’intermédiaire de tiers, à raison d’un montant dépassant de 50% au plus les dépenses de recherche et de développement justifiées par l’usage commercial.

2. Sont réputées recherche et développement la recherche scientifique et l’innovation fondée sur la science au sens de l’article 2 de la loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l’encouragement de la recherche et de l’innovation (LERI) [77] .

3. Une déduction augmentée est admissible pour

a) les dépenses de personnel directement imputables à la recherche et au développement, plus un supplément équivalant à 35% de ces dépenses, mais jusqu’à concurrence des dépenses totales du contribuable;

b) 80% des dépenses pour les travaux de recherche et de développement facturés par des tiers.

4. Si le mandant des travaux de recherche et de développement est habilité à effectuer la déduction, le mandataire n’a droit à aucune déduction à ce titre.

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