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Art. 85 Loi sur les contributions directes (LCdir), du 21 mars 2000

6 Finances - 63 Contributions publiques - 631 Impôts directs de l'État et des communes - TITRE II - CHAPITRE PREMIER Objet de l'impôt
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Art. 85 Loi sur les contributions directes (LCdir), du 21 mars 2000

[75] 1 Les charges justifiées par l'usage commercial comprennent également

a) les impôts fédéraux, cantonaux et communaux;

b) les versements à des institutions de prévoyance en faveur du personnel de l'entreprise, à condition que toute utilisation contraire à leur but soit exclue;

c) les dons en espèces et sous forme d’autres valeurs patrimoniales, jusqu’à concurrence de 10% du bénéfice net, en faveur de personnes morales qui ont leur siège en Suisse et sont exonérées de l’impôt en raison de leurs buts de service public ou d’utilité publique (art. 81, al. 1, let. f ) ou en faveur de la Confédération, des cantons, des communes et de leurs établissements (art. 81, al. 1, let. a à c );

d) les rabais, escomptes, bonifications et ristournes accordés sur la contre-valeur de livraisons et de prestations, ainsi que les parts de bénéfice des compagnies d'assurances destinées à être réparties entre les assurés;

e ) les frais de formation et de perfectionnement à des fins professionnelles du personnel de l'entreprise, frais de reconversion compris;

f) les sanctions visant à réduire le bénéfice, dans la mesure où elles n’ont pas de caractère pénal.

2. Ne font notamment pas partie des charges justifiées par l’usage commercial

a) les versements de commissions occultes au sens du droit pénal suisse;

b) les dépenses qui permettent la commission d’infractions ou qui constituent la contrepartie à la commission d’infractions;

c) les amendes;

d) les sanctions financières administratives, dans la mesure où elles ont un caractère pénal.

3. Si des sanctions au sens de l’alinéa 2, lettres c et d , ont été prononcées par une autorité pénale ou administrative étrangère, elles sont déductibles si

a) la sanction est contraire à l’ordre public suisse, ou si

b) le contribuable peut démontrer de manière crédible qu’il a entrepris tout ce qui est raisonnablement exigible pour se comporter conformément au droit.

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)

CDP.2023.371 · ne (Art. 85 1 let. a LCdir)
Taxpayer Appeal Regarding Undocumented Cash Expenditures and Provision Adjustment
Cited in the reasoning that leads to the required adjustment of the tax provision following the profit correction, which is part of the basis for the decision to remit the case for a new decision.