Art. 75 Loi sur les contributions directes (LCdir), du 21 mars 2000
Art. 75 Loi sur les contributions directes (LCdir), du 21 mars 2000
[69] 1 Les personnes morales soumises à l'impôt cantonal direct sont
a) les sociétés de capitaux (sociétés anonymes, sociétés en commandite par actions, sociétés à responsabilité limitée) et les sociétés coopératives;
b) les associations, fondations et autres personnes morales.
2. Les placements collectifs qui possèdent des immeubles en propriété directe, au sens de l'art. 58 de la loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux (LPCC), du 23 juin 2006 [70] , sont assimilés aux autres personnes morales. Les sociétés d'investissement à capital fixe, au sens de l'article 110 LPCC sont imposées comme des sociétés de capitaux.
3. Les personnes morales étrangères ainsi que les sociétés commerciales et communautés étrangères de personnes sans personnalité juridique, qui sont assujetties à l'impôt en raison d'un rattachement économique, sont assimilées aux personnes morales suisses dont elles se rapprochent le plus par leur forme juridique ou leur structure effective.