Legislator Jurisprudence & Législation
631.0 DBGLIDIRLCdir CH-NE

Art. 71 Loi sur les contributions directes (LCdir), du 21 mars 2000 - Taux

6 Finances - 63 Contributions publiques - 631 Impôts directs de l'État et des communes - TITRE IV - CHAPITRE 5 Calcul de l'impôt
Ouvrir la source officielle Texte complet (342 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 71 Loi sur les contributions directes (LCdir), du 21 mars 2000 · Taux

[68] 1 L'impôt de base est déterminé d'après le système progressif par catégories, selon le barème suivant

Catégories

Taux de chaque catégorie

Impôt dû pour le gain maximal de la catégorie

Taux réel du maximum de la catégorie

Fr.

Fr.

%

Fr.

%

0.–

à

5.000.–

10

500.–

10,000

5.001.–

à

10.000.–

15

1.250.–

12,500

10.001.–

à

30.000.–

20

5.250.–

17,500

30.001.–

à

50.000.–

25

10.250.–

20,500

50.001.–

à

75.000.–

30

17.750.–

23,667

75.001.–

à

100.000.–

35

26.500.–

26,500

100.001.–

à

135.000.–

40

40.500.–

30,000

2. Le gain supérieur à 135.000 francs est imposé à 33%.

3. Le gain imposable est arrondi à la centaine de francs inférieure.

4. L'impôt n'est pas perçu lorsque son montant est inférieur à 100 francs.

← Art. 70 Loi sur les contributions directes (LCdir), du 21 mars 2000 Objet de la loi Art. 72 Loi sur les contributions directes (LCdir), du 21 mars 2000 →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)

JAAC 63.74 (Art. 71 Abs. 1 ZG)
Tax Exemptions on Gasoil for Rhine Navigation Upstream and Downstream from Basel
Regulates interest on customs guarantees.