631.0
DBGLIDIRLCdir
CH-NE
Art. 71 Loi sur les contributions directes (LCdir), du 21 mars 2000 - Taux
6 Finances - 63 Contributions publiques - 631 Impôts directs de l'État et des communes - TITRE IV - CHAPITRE 5 Calcul de l'impôt
Art. 71 Loi sur les contributions directes (LCdir), du 21 mars 2000 · Taux
[68] 1 L'impôt de base est déterminé d'après le système progressif par catégories, selon le barème suivant
Catégories
Taux de chaque catégorie
Impôt dû pour le gain maximal de la catégorie
Taux réel du maximum de la catégorie
Fr.
Fr.
%
Fr.
%
0.–
à
5.000.–
10
500.–
10,000
5.001.–
à
10.000.–
15
1.250.–
12,500
10.001.–
à
30.000.–
20
5.250.–
17,500
30.001.–
à
50.000.–
25
10.250.–
20,500
50.001.–
à
75.000.–
30
17.750.–
23,667
75.001.–
à
100.000.–
35
26.500.–
26,500
100.001.–
à
135.000.–
40
40.500.–
30,000
2. Le gain supérieur à 135.000 francs est imposé à 33%.
3. Le gain imposable est arrondi à la centaine de francs inférieure.
4. L'impôt n'est pas perçu lorsque son montant est inférieur à 100 francs.
Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)
JAAC 63.74 (Art. 71 Abs. 1 ZG)
Tax Exemptions on Gasoil for Rhine Navigation Upstream and Downstream from Basel
Regulates interest on customs guarantees.