Art. 69 Loi sur les contributions directes (LCdir), du 21 mars 2000 - Impenses
Art. 69 Loi sur les contributions directes (LCdir), du 21 mars 2000 · Impenses
1 Sont considérés comme impenses les frais étroitement liés à l'acquisition ou à l'aliénation de l'immeuble, ainsi que les dépenses ayant eu pour effet d'en augmenter la valeur.
2. Les impenses comprennent notamment
a) les lods;
b) les frais d'acquisition et les frais d'aliénation tels que les courtages, les frais d'actes et de registre foncier, les émoluments administratifs;
c) les dépenses pour l'amélioration ou la plus-value de l'immeuble;
d) la valeur du travail personnel du contribuable qui a augmenté la valeur de l'immeuble, pour autant qu'elle a été imposée au titre de l'impôt sur le revenu;
e) les frais de constitution de servitudes ou de charges foncières en faveur de l'immeuble;
f) les frais de rachat de servitudes ou de charges foncières grevant l'immeuble;
g) la contribution de plus-value versée le cas échéant en vertu de la loi sur l'aménagement du territoire, du 2 octobre 1991 [67] .
3. Les prestations d'assurances, les indemnités versées par la Confédération, le canton ou les communes, ainsi que les prestations de tiers, que l'aliénateur ne réinvestit ou ne rembourse pas, sont déduites du prix d'acquisition.
4. Ne sont en tous les cas pas considérés comme impenses
b) les dépenses qui étaient déductibles au titre de l'impôt sur le revenu.