Art. 68 Loi sur les contributions directes (LCdir), du 21 mars 2000
Art. 68 Loi sur les contributions directes (LCdir), du 21 mars 2000
1 Si le prix d'acquisition ne peut être établi avec certitude, il est censé correspondre à la valeur cadastrale de l'immeuble à la date d'acquisition.
2. Lorsque l'acquisition de l'immeuble est intervenue plus de vingt-cinq ans avant son aliénation, le contribuable peut invoquer comme prix d'acquisition l'estimation cadastrale de l'immeuble vingt cinq ans avant l'aliénation.
3. Si la valeur d'une impense, la valeur d'une indemnité reçue pour la constitution d'une servitude, d'une charge foncière ou d'une restriction de droit public grevant l'immeuble ou la valeur d'une indemnité reçue pour la renonciation à une telle servitude, charge ou restriction de droit public créée antérieurement en faveur de l'immeuble ne peut être établie, elle est censée correspondre à la mesure dans laquelle la valeur cadastrale de l'immeuble a été augmentée à l'époque.
4. Si le prix d'acquisition des participations à des sociétés immobilières au sens de l'article 61 ne peut être établi avec certitude, il est censé correspondre à la valeur boursière du titre à l'époque de l'acquisition, à défaut à sa valeur d'estimation selon la législation fiscale de l'Etat du siège de la personne morale émettrice, à défaut à sa valeur nominale.