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Art. 49A Loi sur les contributions directes (LCdir), du 21 mars 2000

6 Finances - 63 Contributions publiques - 631 Impôts directs de l'État et des communes - TITRE III - CHAPITRE 2 Actifs
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Art. 49A Loi sur les contributions directes (LCdir), du 21 mars 2000

[64] 1 Les participations de collaborateur au sens de l'article 20b, alinéa 1, sont évaluées à leur valeur vénale. Il est tenu compte des délais de blocage par un escompte de 6% sur la valeur vénale des actions par année de blocage. L'escompte est limité à dix ans.

2. Les participations de collaborateur au sens des articles 20b, alinéa 3, et 20c, sont déclarées sans valeur fiscale au moment de leur attribution.

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