Art. 49 Loi sur les contributions directes (LCdir), du 21 mars 2000
Art. 49 Loi sur les contributions directes (LCdir), du 21 mars 2000
[63] 1 Les biens immatériels et la fortune mobilière qui font partie de la fortune commerciale du contribuable sont estimés à la valeur comptable déterminante pour l'impôt sur le revenu. Toutefois, pour le patrimoine afférent aux droits visés à l’article 21c, une réduction de 75% est accordée.
2. Les marchandises sont évaluées à leur coût de revient ou à leur valeur marchande si celle-ci est inférieure au coût de revient.
3. Abrogé.
4. Les actions, parts sociales des sociétés coopératives et autres droits de participation non cotés en bourse sont évalués en fonction de la valeur de rendement de l'entreprise et de sa valeur intrinsèque; lorsque ces participations concernent des sociétés suisses, un abattement de 60% est accordé sur la valeur fiscale. En tous les cas, la valeur fiscale arrêtée avant l’octroi de l’abattement est déterminante pour le calcul du taux de l’impôt.
5. Les créances non cotées en bourse, y compris celles qui sont incorporées dans des titres tels que cédules, obligations, bons de caisse, sont estimées à leur valeur nominale. Toutefois, dans l'estimation de ces créances, si elles sont litigieuses ou douteuses, il est tenu compte du degré de probabilité de leur recouvrement.
6. Les assurances-vie ne sont imposables que si elles ont une valeur de rachat déterminée selon une méthode d'approximation .