Art. 47 Loi sur les contributions directes (LCdir), du 21 mars 2000 - En général
Art. 47 Loi sur les contributions directes (LCdir), du 21 mars 2000 · En général
[62] Sont notamment considérés comme des éléments de fortune
a) les immeubles;
b) les droits, les actions, les obligations, les titres, les options et les valeurs mobilières de toute nature;
c) les créances hypothécaires et toutes autres créances;
d) l'argent comptant, les avoirs en compte courant, les dépôts et tous titres représentant une somme d'argent;
e) les parts de placements collectifs qui possèdent des immeubles en propriété directe, pour la différence entre la valeur de l’ensemble des actifs du placement et celle de ses immeubles;
f) les capitaux engagés dans un commerce, une industrie, une exploitation ou une entreprise;
g) le matériel, les machines, l'outillage, les marchandises, les approvisionnements, le bétail et le cheptel;
h) les objets d'art, les bijoux, l'argenterie, les collections et les véhicules de tous genres;
i) les assurances-vie, pour leur valeur de rachat;
j) les droits réels restreints et les concessions ayant une valeur vénale.