Art. 41B Loi sur les contributions directes (LCdir), du 21 mars 2000
Art. 41B Loi sur les contributions directes (LCdir), du 21 mars 2000
[58] 1 Le total des réserves latentes réalisées au cours des deux derniers exercices commerciaux est imposable séparément des autres revenus si le contribuable âgé de 55 ans révolus cesse définitivement d’exercer son activité lucrative indépendante ou s’il est incapable de poursuivre cette activité pour cause d’invalidité. Les rachats au sens de l’article 36, alinéa 1, lettre e , sont déductibles. Si un tel rachat n’est pas effectué, l’impôt est perçu, de la même manière que pour les prestations en capital provenant de la prévoyance selon l'article 42, sur la part des réserves latentes réalisées correspondant au montant dont le contribuable prouve l’admissibilité comme rachat au sens l’article 36, alinéa 1, lettre e. Le solde des réserves latentes réalisées est imposé selon le barème de l'article 40, alinéa 1; l'article 40, alinéa 3, est applicable par analogie; les déductions générales et les déductions sociales ne sont pas accordées.
2. L'alinéa 1 s’applique également au conjoint survivant, aux autres héritiers et aux légataires, pour autant qu’ils ne poursuivent pas l’exploitation de l’entreprise qu’ils ont reprise; le décompte fiscal a lieu au plus tard cinq années civiles après la fin de l’année civile dans laquelle le contribuable est décédé .