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Art. 41A Loi sur les contributions directes (LCdir), du 21 mars 2000

6 Finances - 63 Contributions publiques - 631 Impôts directs de l'État et des communes - TITRE II - CHAPITRE 5 Calcul de l'impôt
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Art. 41A Loi sur les contributions directes (LCdir), du 21 mars 2000

[56] 1 Pour les petites rémunérations provenant d’une activité lucrative salariée, l’impôt est prélevé au taux de 4.5% sans tenir compte des autres revenus, ni d’éventuels frais professionnels ou déductions sociales, à la condition que l’employeur paie l’impôt dans le cadre de la procédure simplifiée prévue aux articles 2 et 3 de la loi fédérale sur le travail au noir (LTN), du 17 juin 2005 [57] . L’impôt direct cantonal et communal sur le revenu est ainsi acquitté.

2. L’article 142, alinéa 1, lettre b , est applicable par analogie.

3. Le débiteur de la prestation imposable a l’obligation de verser périodiquement les impôts à la caisse de compensation compétente.

4. La Caisse de compensation AVS remet au contribuable un relevé ou une attestation indiquant le montant de l’impôt retenu. Elle verse à l’autorité fiscale compétente les impôts encaissés.

5. Le droit à une commission de perception selon l’article 143, alinéa 2, est transféré à la caisse de compensation AVS compétente.

6. Le Conseil d’Etat règle les modalités en tenant compte des articles 142 et 214.

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