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Art. 40C Loi sur les contributions directes (LCdir), du 21 mars 2000 - Périodes fiscales 2014 et suivantes

6 Finances - 63 Contributions publiques - 631 Impôts directs de l'État et des communes - TITRE II - CHAPITRE 5 Calcul de l'impôt
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Art. 40C Loi sur les contributions directes (LCdir), du 21 mars 2000 · Périodes fiscales 2014 et suivantes

[55] 1 Pour chaque enfant mineur ou majeur poursuivant un apprentissage ou des études dont le contribuable assume pour l'essentiel l'entretien, il est déduit de l'impôt cantonal sur le revenu le montant de 200 francs. Ce montant est déduit de l'impôt direct cantonal dû déterminé conformément aux articles 3 et 40 (impôt de base multiplié par le coefficient d'impôt cantonal).

2. Ce montant est réparti proportionnellement lorsque l'entretien de l'enfant est assuré par plusieurs contribuables.

3. Si l'impôt cantonal devait être inférieur à ce montant, la différence ne donne lieu à aucun report ou remboursement.

4. Ce montant n'est pas appliqué à l'impôt cantonal calculé selon les articles 42 et 42a.

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