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Art. 40 Loi sur les contributions directes (LCdir), du 21 mars 2000 - Périodes fiscales 2008-2012

6 Finances - 63 Contributions publiques - 631 Impôts directs de l'État et des communes - TITRE II - CHAPITRE 5 Calcul de l'impôt
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Art. 40 Loi sur les contributions directes (LCdir), du 21 mars 2000 · Périodes fiscales 2008-2012

[49] 1 L'impôt de base sur le revenu est déterminé d'après le système progressif par catégories, selon le barème suivant

Catégories

Taux de chaque catégorie

Impôt dû pour le revenu maximal de la catégorie

Taux réel du maximum de chaque catégorie

Fr.

Fr.

%

Fr.

%

0.–

à

5.000.–

0,00

0.–

0,000

5.001.–

à

10.000.–

2,00

100.–

1,000

10.001.–

à

15.000.–

4,00

300.–

2,000

15.001.–

à

20.000.–

8,00

700.–

3,500

20.001.–

à

30.000.–

12,00

1.900.–

6,333

30.001.–

à

40.000.–

13,00

3.200.–

8,000

40.001.–

à

55.000.–

14,00

5.300.–

9,636

55.001.–

à

75.000.–

15,00

8.300.–

11,067

75.001.–

à

110.000.–

16,00

13.900.–

12,636

110.001.–

à

150.000.–

17,00

20.700.–

13,800

150.001.–

à

180.000.–

18,00

26.100.–

14,500

2. Le revenu supérieur à 180.000 francs est imposé à 14,5%.

3. Pour les époux vivant en ménage commun, ainsi que pour les contribuables veufs, séparés, divorcés ou célibataires qui vivent en ménage commun avec des enfants ou des personnes nécessiteuses, dont ils assument pour l'essentiel l'entretien, le revenu est frappé du taux correspondant au 55% de son montant.

4. Le revenu net imposable est arrondi à la centaine de francs inférieure.

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)

JAAC 63.49 (Art. 40 ZG)
Cross-border Rental of Goods as Import under Swiss VAT Law
Refers to provisional customs clearance.