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Art. 4 Loi sur les contributions directes (LCdir), du 21 mars 2000 - Rattachement personnel

6 Finances - 63 Contributions publiques - 631 Impôts directs de l'État et des communes - TITRE PREMIER - CHAPITRE PREMIER Conditions d'assujettissement
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Art. 4 Loi sur les contributions directes (LCdir), du 21 mars 2000 · Rattachement personnel

1 Les personnes physiques sont assujetties à l'impôt à raison de leur rattachement personnel lorsque, au regard du droit fiscal, elles sont domiciliées ou séjournent dans le canton.

2. Une personne a son domicile dans le canton, au regard du droit fiscal, lorsqu'elle y réside avec l'intention de s'y établir durablement ou lorsqu'elle y a un domicile légal spécial en vertu du droit fédéral.

3. Une personne séjourne dans le canton, au regard du droit fiscal, lorsque, sans interruption notable

a) elle y réside pendant trente jours au moins en exerçant une activité lucrative;

b) elle y réside pendant nonante jours au moins, sans exercer d'activité lucrative.

4. La personne qui, ayant conservé son domicile hors du canton ou à l'étranger, réside dans le canton uniquement pour y fréquenter un établissement d'instruction ou pour se faire soigner dans un établissement ne s'y trouve ni domiciliée ni en séjour au regard du droit fiscal.

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (3)

CDP.2019.349 · ne (art. 4 al. 1 et 2 LCdir)
Tax Domicile Dispute: Personal Ties vs. Employment Location
Cited as the cantonal equivalent provision defining domicile, which is interpreted based on federal law (LIFD).
CDP.2019.328 · ne (Art. 4 al. 1 et 2 LCdir)
Tax Domicile Dispute Following Inter-Cantonal Relocation
Cited as the cantonal parallel to Art. 3 al. 1 LIFD, defining domicile for cantonal tax purposes.
CDP.2011.59 · ne (Art. 4 al. 1 et 2 LCdir)
Tax Domicile Dispute Over Split Residency and Vital Interests
Cited in the reasoning as the cantonal provisions mirroring the federal definitions of domicile.