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Art. 3A Loi sur les contributions directes (LCdir), du 21 mars 2000 - Impôt de base et coefficient d'impôt pour les personnes morales

6 Finances - 63 Contributions publiques - 631 Impôts directs de l'État et des communes - PREMIERE PARTIE INTRODUCTION
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Art. 3A Loi sur les contributions directes (LCdir), du 21 mars 2000 · Impôt de base et coefficient d'impôt pour les personnes morales

[4] 1 Les impôts directs cantonal et communal sur le bénéfice et le capital des personnes morales sont déterminés d'après un barème unique de référence (art. 94, 94d, 94e, 94f et 108).

2. L'impôt ainsi déterminé est l'impôt de base.

3. Le coefficient de l'impôt est un multiplicateur de l'impôt de base.

4. Le Grand Conseil fixe par voie de décret le coefficient de l'impôt cantonal sur le bénéfice et le capital des personnes morales et le coefficient de l'impôt communal sur le bénéfice et le capital des personnes morales.

5. L'impôt de base et le coefficient d'impôt ne s'appliquent pas aux impôts suivants

a) l'impôt à la source;

b) les impôts fonciers.

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