Art. 39 Loi sur les contributions directes (LCdir), du 21 mars 2000 - Périodes fiscales 2008 - 2012
Art. 39 Loi sur les contributions directes (LCdir), du 21 mars 2000 · 2012
[44] 1 Pour ses enfants mineurs, ou ses enfants majeurs poursuivant un apprentissage ou des études, dont il assume pour l'essentiel l'entretien, le contribuable peut déduire
c) 6.500 francs pour le troisième enfant et chacun des suivants.
La déduction est toutefois réduite de 100 francs par tranche de 1.000 francs de revenu net dépassant la limite déterminante; elle ne peut toutefois être inférieure à 4.500 francs pour le premier enfant, à 5.000 francs pour le deuxième enfant et à 5.500 francs pour le troisième enfant et chacun des suivants.
2. La limite déterminante de revenu net est de 70.000 francs pour le premier enfant; elle est augmentée de 10.000 francs pour chaque enfant supplémentaire.
3. Les époux vivant en ménage commun, qui exercent tous les deux une activité lucrative à titre principal et ayant droit à une déduction au sens de l'alinéa 1, peuvent déduire les frais de garde pour chaque enfant de moins de 12 ans, lorsqu'ils supportent eux-mêmes ces frais et pour la part qui excède 5% de leur revenu net, calculé selon l'article 28, mais sans les déductions mentionnées à l'article 36, alinéa 1, lettres h et i ; la déduction ne peut toutefois être supérieure à 3.000 francs par enfant. La même déduction est accordée aux personnes vivant seules qui exercent une activité lucrative et font ménage commun avec des enfants. L’octroi d’une rente AI est assimilé à l’exercice d’une activité lucrative pour l’obtention de la déduction. Les frais de garde par des membres de la famille ou des personnes proches ne sont pas déductibles.
4. En outre, un montant de 3.000 francs est déduit pour chaque personne qui est sans fortune et incapable de gagner sa vie par suite de maladie, d'invalidité ou de vieillesse, à l'entretien de laquelle le contribuable pourvoit, à condition que son aide atteigne au moins le montant de la déduction.
5. Lorsqu'une prestation versée à un tiers est déductible du revenu du contribuable, ce dernier ne peut prétendre bénéficier de surcroît d'une déduction sociale au sens du présent article.
6. Le montant de la déduction pour enfants et personnes à charge est réparti proportionnellement lorsque la charge est assurée par plusieurs contribuables.