Art. 36 Loi sur les contributions directes (LCdir), du 21 mars 2000 - Déductions générales
Art. 36 Loi sur les contributions directes (LCdir), du 21 mars 2000 · Déductions générales
[39] 1 Sont déduits du revenu
a) les intérêts passifs privés à concurrence du rendement imposable de la fortune au sens des articles 23, 23a et 24, augmenté d'un montant de 50.000 francs; les intérêts des prêts qu'une société de capitaux accorde à une personne physique avec laquelle elle a des liens étroits ou qui détient une part importante de son capital et dont les conditions diffèrent de façon importante des clauses habituellement convenues dans les relations d'affaires entre tiers, ne sont pas déductibles;
b) les charges durables et 40% des rentes viagères versées par le débirentier;
c) la pension alimentaire versée au conjoint divorcé, séparé judiciairement ou de fait, ainsi que les contributions d'entretien versées à l'un des parents pour les enfants sur lesquels il a l'autorité parentale, à l'exclusion toutefois des autres prestations versées en exécution d'une obligation d'entretien ou d'assistance fondée sur le droit de la famille;
d) les cotisations versées par le contribuable aux caisses de compensation en vertu de la législation fédérale sur les assurances-vieillesse et survivants, invalidité, pertes de gain, et aux caisses d'assurance contre le chômage, ainsi que les primes d'assurance-accidents obligatoire;
e) les versements du contribuable en vue d'acquérir des droits dans une institution de prévoyance professionnelle;
f) les versements du contribuable en vue d'acquérir des droits contractuels dans une institution reconnue de prévoyance individuelle liée au sens et dans les limites du droit fédéral;
g) les primes d'assurance-vie, d'assurance-maladie, ainsi que les intérêts des capitaux d'épargne au profit du contribuable, le cas échéant de son conjoint et des personnes à sa charge au sens de l'article 39d, jusqu'à concurrence d'un montant global de 4 ' 900 francs pour les contribuables mariés vivant en ménage commun et d'un montant de 2 ' 500 francs pour les autres contribuables; ces montants sont augmentés de 25% pour les contribuables qui ne versent pas de cotisations selon les lettres e et f . Ils sont augmentés de 800 francs pour chaque personne pour laquelle le contribuable peut faire valoir une déduction au sens de l'article 39d, alinéas 1 et 2 ;
h) les frais provoqués par la maladie et les accidents du contribuable, le cas échéant de son conjoint, ou d'une personne à sa charge au sens de l'article 39, lorsque le contribuable supporte lui-même ces frais et pour la part qui excède 5% de son revenu net, calculé selon l'article 28, mais sans les déductions mentionnées au présent article, lettres h et i ;
h bis ) les frais liés au handicap du contribuable, le cas échéant de son conjoint, ou d'une personne à sa charge au sens de l'article 39, lorsque le contribuable ou cette personne est handicapé au sens de la loi sur l'égalité pour les handicapés, du 13 décembre 2002, et que le contribuable supporte lui-même les frais;
i) les dons en espèces et sous forme d’autres valeurs patrimoniales en faveur de personnes morales qui ont leur siège en Suisse et sont exonérées de l’impôt en raison de leurs buts de service public ou d’utilité publique (art. 81, al. 1, let. f ), ou en faveur de la Confédération, des cantons, des communes et de leurs établissements (art. 81, al. 1, let. a à c ), jusqu’à concurrence de 5% du revenu net calculé selon l'article 28, mais sans la déduction mentionnée au présent alinéa, à condition que ces dons s’élèvent au moins à 100 francs par année fiscale;
j) les cotisations et les versements à concurrence d'un montant de 5 ' 200 francs en faveur d'un parti politique, à l'une des conditions suivantes
1. être inscrit au registre des partis conformément à l'article 76a de la loi fédérale sur les droits politiques (LDP), du 17 décembre 1976 [40] ;
2. être représenté dans un parlement cantonal;
3. avoir obtenu au moins 3% des voix lors des dernières élections au parlement d'un canton.
k ) les frais de formation et de perfectionnement à des fins professionnelles, frais de reconversion compris, jusqu'à concurrence de 12 ' 400 francs pour autant que le contribuable remplisse l'une des conditions suivantes
1. il est titulaire d'un diplôme du degré secondaire II;
2. il a atteint l'âge de 20 ans et suit une formation visant à l'obtention d'un diplôme autre qu'un premier diplôme du degré secondaire II .
2. Lorsque les époux vivent en ménage commun, un montant équivalent à 25% mais au maximum 1.200 francs, est déduit du produit du travail le moins élevé qu'obtient l'un des conjoints pour une activité indépendante de la profession, du commerce ou de l'entreprise de l'autre; une déduction analogue est accordée lorsque l'un des conjoints fournit un travail important pour seconder l'autre dans sa profession, son commerce ou son entreprise.
3. Un montant pour chaque enfant dont la garde est assurée par un tiers, correspondant au plus à la participation des représentants légaux aux coûts de l'accueil extrafamilial, telle que définie par la loi sur l'accueil des enfants (LAE), du 28 septembre 2010 [41] , et ses dispositions d'exécution est déduit du revenu, si l'enfant a moins de 14 ans et vit dans le même ménage que le contribuable assurant son entretien et si les frais de garde, documentés, ont un lien de causalité direct avec l'activité lucrative, la formation ou l'incapacité de gain du contribuable.