631.0
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CH-NE
Art. 3 Loi sur les contributions directes (LCdir), du 21 mars 2000 - Impôt de base et coefficient d'impôt pour les personnes physiques
6 Finances - 63 Contributions publiques - 631 Impôts directs de l'État et des communes - PREMIERE PARTIE INTRODUCTION
Art. 3 Loi sur les contributions directes (LCdir), du 21 mars 2000 · Impôt de base et coefficient d'impôt pour les personnes physiques
[3] 1 Les impôts directs cantonal et communal sur le revenu et la fortune des personnes physiques sont déterminés d'après un barème unique de référence (art. 40 et suivants et 53).
2. L'impôt ainsi déterminé est l'impôt de base.
3. Le coefficient de l'impôt est un facteur multiplicateur de l'impôt de base.
4. Le Grand Conseil fixe par voie de décret le coefficient de l'impôt direct cantonal dû par les personnes physiques.
5. Le Conseil général fixe par voie réglementaire le coefficient de l'impôt direct communal dû par les personnes physiques.
6. L'impôt de base et le coefficient d'impôt ne s'appliquent pas aux impôts suivants
a) l'impôt à la source;
b) l'impôt sur les gains immobiliers;
c) les impôts fonciers.
Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)
CDP.2011.57 · ne (Art. 3 al. 1 LCdir)
Tax Liability Dispute Between Cantons Following Business Cessation and Spousal Relocation
This article on personal taxation linkage, which mirrors federal law, is the basis for the entire tax jurisdiction discussion, although the final order refers to the application in context rather than citing it directly as the ground for the ruling.