Art. 290 Loi sur les contributions directes (LCdir), du 21 mars 2000
Art. 290 Loi sur les contributions directes (LCdir), du 21 mars 2000
[232] 1 Durant les années 2001, 2002, 2003 et 2004, les communes peuvent prélever une taxe foncière annuelle auprès des personnes physiques et des personnes morales.
2. La taxe ne peut être prélevée que si le coefficient de l'impôt communal est égal ou supérieur au coefficient de l'impôt cantonal dû par les personnes physiques.
3. La taxe foncière ne peut pas être perçue sur les immeubles de placement des personnes morales visées à l'article 111 si un impôt foncier communal frappe lesdits immeubles.
4. Pour le surplus, les bases de taxation, le calcul et les modalités de perception de la taxe sont celles qui figurent aux articles 166 à 169 de la loi sur les contributions directes, du 9 juin 1964, et 57 et 107 de la loi sur les contributions directes dues par les personnes morales et instituant un impôt à la source, du 3 octobre 1994.