Art. 288 Loi sur les contributions directes (LCdir), du 21 mars 2000 - Transfert de participations à une société du même groupe sise à l'étranger
Art. 288 Loi sur les contributions directes (LCdir), du 21 mars 2000 · Transfert de participations à une société du même groupe sise à l'étranger
1 Les bénéfices en capital provenant de participations ainsi que le produit de la vente de droits de souscription y relatifs n'entrent pas dans le calcul du rendement net au sens de l'article 96, alinéa 1, si la société de capitaux ou la société coopérative détenait les participations concernées avant le 1 er janvier 2000 et réalise ses bénéfices avant le 1 er janvier 2007.
2. Pour les participations détenues avant le 1 er janvier 2000, les valeurs déterminantes pour l'impôt sur le bénéfice, au début de l'exercice commercial qui est clos pendant l'année civile 2000, sont considérées comme coût d'investissement.
3. Si une société de capitaux ou une société coopérative transfère une participation qu'elle détenait avant le 1 er janvier 2000 à une société du même groupe sise à l'étranger et que cette participation est égale à 20% au moins du capital-actions ou du capital social d'une autre société, la différence entre la valeur déterminante pour l'impôt sur le bénéfice et la valeur vénale de cette participation est ajoutée au bénéfice net imposable. Dans ce cas, les participations en cause sont considérées comme ayant été acquises avant le 1 er janvier 2000. Simultanément, la société de capitaux ou la société coopérative peut constituer une réserve non imposée égale à cette différence. Cette réserve sera dissoute et imposée si la participation est vendue à un tiers étranger au groupe ou si la société dont les droits de participation ont été transférés aliène une part importante de ses actifs et passifs ou encore si elle est liquidée. La société de capitaux ou la société coopérative joindra à la déclaration d'impôt une liste des participations qui font l'objet d'une réserve non imposée au sens du présent article. La réserve non imposée est dissoute sans incidence fiscale le 31 décembre 2006.
4. Si l'exercice commercial se termine après l'entrée en vigueur de la présente loi, l'impôt sur le bénéfice est fixé pour cet exercice commercial selon le nouveau droit.