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Art. 282 Loi sur les contributions directes (LCdir), du 21 mars 2000 - Rentes et versements de capitaux provenant de la prévoyance professionnelle

6 Finances - 63 Contributions publiques - 631 Impôts directs de l'État et des communes - TITRE PREMIER - CHAPITRE PREMIER Personnes physiques
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Art. 282 Loi sur les contributions directes (LCdir), du 21 mars 2000 · Rentes et versements de capitaux provenant de la prévoyance professionnelle

1 Les rentes et prestations en capital provenant de la prévoyance professionnelle, qui ont commencé à courir ou sont devenues exigibles avant le 1 er janvier 1987 ou qui reposaient sur un rapport de prévoyance existant déjà au 31 décembre 1986 et ont commencé à courir ou sont devenues exigibles avant le 1 er janvier 2002, sont imposables comme il suit

a) à raison de trois cinquièmes, si les prestations (telles que dépôts, cotisations, primes) sur lesquelles se fonde la prétention du contribuable ont été faites exclusivement par ce dernier;

b) à raison de quatre cinquièmes, si les prestations sur lesquelles se fonde la prétention du contribuable n'ont été faites qu'en partie par ce dernier, mais que cette partie forme au moins 20% des prestations totales;

c) entièrement, dans les autres cas.

2. Sont assimilées aux prestations du contribuable au sens de l'alinéa 1, lettres a et b , les prestations de ses proches; il en est de même des prestations de tiers, si le contribuable a acquis le droit à l'assurance par dévolution, legs ou donation.

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