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Art. 281 Loi sur les contributions directes (LCdir), du 21 mars 2000 - Modification apportée à l'imposition dans le temps pour les personnes physiques

6 Finances - 63 Contributions publiques - 631 Impôts directs de l'État et des communes - TITRE PREMIER - CHAPITRE PREMIER Personnes physiques
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Art. 281 Loi sur les contributions directes (LCdir), du 21 mars 2000 · Modification apportée à l'imposition dans le temps pour les personnes physiques

1 Pour la période fiscale 2001, la taxation relative à l'impôt sur le revenu et à l'impôt sur la fortune des personnes physiques est régie par le nouveau droit.

2. Durant l'année civile 2001, le contribuable doit déposer une déclaration d'impôt remplie de manière complète, en conformité avec les dispositions de l'ancienne loi fiscale régissant la taxation selon le système d'imposition annuelle fondée sur le revenu présumé dans sa teneur à la fin de l'an 2000. Cette déclaration peut servir de base à la détermination du montant d'impôt vraisemblablement dû et à l'adaptation des tranches d'impôt.

3. Les revenus extraordinaires réalisés durant l'année civile 2000 ou lors d'un exercice clos au cours de cette année sont soumis à un impôt annuel entier, au taux applicable à ces seuls revenus, mais au minimum au taux déterminant pour la dernière taxation ordinaire de la période 2000; l'article 46 de la loi sur les contributions directes, du 9 juin 1964 [230] , est réservé. Les charges qui sont en rapport immédiat avec l'acquisition des revenus extraordinaires peuvent être déduites; il en va de même des pertes encore reportables, à condition qu'elles soient supérieures aux autres revenus réalisés en 2000. Les déductions sociales prévues aux articles 29 et 29a de la loi sur les contributions directes, du 9 juin 1964 [231] , ne sont pas octroyées.

4. Sont en particulier considérés comme revenus extraordinaires

a) les prestations en capital;

b) les revenus non périodiques de fortune;

c) les gains de loterie et d'autres institutions semblables;

d) les revenus inhabituellement élevés par rapport aux années antérieures;

e) les bénéfices en capital et les réévaluations comptables d'éléments de fortune;

f) les dissolutions de provisions et de réserves;

g) les amortissements et les provisions justifiés par l'usage commercial qui ont été omis;

h) les dividendes de substance.

5. Les charges extraordinaires supportées pendant la période fiscale 2000 sont en outre déductibles du revenu imposable servant de base à l'impôt dû pour l'année 2000, à condition que le contribuable soit assujetti dans le canton au 1 er janvier 2001. Les taxations déjà entrées en force sont révisées en faveur du contribuable; la révision ne porte que sur les facteurs d'impôt touchés par les charges extraordinaires.

6. Les éléments suivants sont considérés comme charges extraordinaires

a) les frais d'entretien d'immeubles faisant partie de la fortune privée, dans la mesure où ils excèdent le montant de la déduction forfaitaire;

b) les cotisations de l'assuré versées à des institutions de prévoyance professionnelle pour le rachat d'années de cotisation;

c) les frais de maladie, d'accident, d'invalidité, de perfectionnement et de reconversion professionnels, dans la mesure où ils dépassent les frais déjà pris en compte.

7. L'autorité fiscale détermine le capital propre engagé dans l'entreprise des indépendants et la fortune des personnes sans activité lucrative avant le passage au système d'imposition annuelle selon le revenu acquis et les communiquent aux caisses de compensation.

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