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Art. 273 Loi sur les contributions directes (LCdir), du 21 mars 2000 - Impôt foncier

6 Finances - 63 Contributions publiques - 631 Impôts directs de l'État et des communes - TITRE II - CHAPITRE 3 Impôts extraordinaires
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Art. 273 Loi sur les contributions directes (LCdir), du 21 mars 2000 · Impôt foncier

[225] 1 Les communes peuvent prélever chaque année un impôt sur les immeubles ou parts d'immeubles estimés à la valeur cadastrale, sans aucune déduction des dettes, et qui appartiennent

a) aux institutions de prévoyance mentionnées à l’article 81, alinéa 1, lettre d , aux personnes morales, aux fonds immobiliers au sens de l’article 58 LPCC, ainsi qu’aux personnes physiques si ces immeubles sont des immeubles de placement au sens des articles 111 et 112a ;

b) à l'Etat, à d'autres communes, à des syndicats intercommunaux ou à des établissements qui en dépendent et qui ne sont pas dotés d'une personnalité juridique propre, si ces immeubles et parts d'immeubles ne servent pas directement à la réalisation de leur but.

2. Le taux de l’impôt ne peut dépasser 1,6 ‰ pour les immeubles et parts d’immeubles visés à l’alinéa 1.

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